Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 22

Aucune cau­tion ni aucun dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peut être im­posé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le con­texte des procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives visées par la Con­ven­tion.

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