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Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Texte original

Art. 24

Toute de­mande, com­mu­nic­a­tion ou autre doc­u­ment sont en­voyés dans leur langue ori­ginale à l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quis et ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion dans la langue of­fi­ci­elle ou l’une des langues of­fi­ci­elles de cet État ou, lor­sque cette tra­duc­tion est dif­fi­cile­ment réal­is­able, d’une tra­duc­tion en français ou en anglais.

Toute­fois, un État con­tract­ant pourra, en fais­ant la réserve prévue à l’art. 42, s’op­poser à l’util­isa­tion soit du français, soit de l’anglais, dans toute de­mande, com­mu­nic­a­tion ou autre doc­u­ment ad­ressés à son Autor­ité cent­rale.