Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 28

Une Autor­ité cent­rale peut ex­i­ger que la de­mande soit ac­com­pag­née d’une autor­isa­tion par écrit lui don­nant le pouvoir d’agir pour le compte du de­mandeur, ou de désign­er un re­présent­ant ha­bil­ité à agir en son nom.

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