Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 3

Le dé­place­ment ou le non-re­tour d’un en­fant est con­sidéré comme il­li­cite:

a.
lor­squ’il a lieu en vi­ol­a­tion d’un droit de garde, at­tribué à une per­sonne, une in­sti­tu­tion ou tout autre or­gan­isme, seul ou con­jointe­ment, par le droit de l’État dans le­quel l’en­fant avait sa résid­ence habituelle im­mé­di­ate­ment av­ant son dé­place­ment ou son non-re­tour, et
b.
que ce droit était ex­er­cé de façon ef­fect­ive seul ou con­jointe­ment, au mo­ment du dé­place­ment ou du non-re­tour, ou l’eût été si de tels événe­ments n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a peut not­am­ment ré­sul­ter d’une at­tri­bu­tion de plein droit, d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, ou d’un ac­cord en vi­gueur selon le droit de cet État.

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