Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 30

Toute de­mande, sou­mise à l’Autor­ité cent­rale ou dir­ecte­ment aux autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives d’un État con­tract­ant par ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, ain­si que tout doc­u­ment ou in­form­a­tion qui y serait an­nexé ou fourni par une Autor­ité cent­rale, seront re­cev­ables devant les tribunaux ou les autor­ités ad­min­is­trat­ives des États con­tract­ants.

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