Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 32

Au re­gard d’un État con­nais­sant en matière de garde des en­fants deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes, toute référence à la loi de cet État vise le sys­tème de droit désigné par le droit de ce­lui-ci.

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