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Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Texte original

Art. 33

Un État dans le­quel différentes unités ter­rit­oriales ont leurs pro­pres règles de droit en matière de garde des en­fants ne sera pas tenu d’ap­pli­quer la Con­ven­tion lor­squ’un État dont le sys­tème de droit est uni­fié ne serait pas tenu de l’ap­pli­quer.