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Art. 34
Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 19611 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’État d’origine et l’État requis, ni que le droit non conventionnel de l’État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite. 1 RS 0.211.231.01 |