Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 36

Ri­en dans la Con­ven­tion n’em­pêche deux ou plusieurs États con­tract­ants, afin de lim­iter les re­stric­tions auxquelles le re­tour de l’en­fant peut être sou­mis, de con­venir entre eux de déro­ger à celles de ses dis­pos­i­tions qui peuvent im­pli­quer de tell­es re­stric­tions.

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