Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 4

La Con­ven­tion s’ap­plique à tout en­fant qui avait sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant im­mé­di­ate­ment av­ant l’at­teinte aux droits de garde ou de vis­ite. L’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion cesse lor­sque l’en­fant par­vi­ent à l’âge de 16 ans.

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