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Art. 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 43, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants. |