Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Texte original


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 44

La Con­ven­tion aura une durée de cinq ans à partir de la date de son en­trée en vi­gueur con­formé­ment à l’art. 43, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieure­ment rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée ou qui y auront ad­héré.

La Con­ven­tion sera ren­ou­velée ta­cite­ment de cinq ans en cinq ans, sauf dénon­ci­ation.

La dénon­ci­ation sera no­ti­fiée, au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de cinq ans, au Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas. Elle pourra se lim­iter à cer­tains ter­ritoires ou unités ter­rit­oriales auxquels s’ap­plique la Con­ven­tion.

La dénon­ci­ation n’aura d’ef­fet qu’à l’égard de l’État qui l’aura no­ti­fiée. La Con­ven­tion rest­era en vi­gueur pour les autres États con­tract­ants.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden