Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 6

Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des or­gan­isa­tions ter­rit­oriales autonomes, est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale des pouvoirs de chacune de ces Autor­ités. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle les de­mandes peuvent être ad­ressées en vue de leur trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

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