Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 8

La per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui prétend qu’un en­fant a été dé­placé ou re­tenu en vi­ol­a­tion d’un droit de garde peut saisir soit l’Autor­ité cent­rale de la résid­ence habituelle de l’en­fant, soit celle de tout autre État con­tract­ant, pour que celles-ci prêtent leur as­sist­ance en vue d’as­surer le re­tour de l’en­fant.

La de­mande doit con­tenir:

a.
des in­form­a­tions port­ant sur l’iden­tité du de­mandeur, de l’en­fant et de la per­sonne dont il est allégué qu’elle a em­mené ou re­tenu l’en­fant;
b.
la date de nais­sance de l’en­fant, s’il est pos­sible de se la pro­curer;
c.
les mo­tifs sur lesquels se base le de­mandeur pour réclamer le re­tour de l’en­fant;
d.
toutes in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant la loc­al­isa­tion de l’en­fant et l’iden­tité de la per­sonne avec laquelle l’en­fant est présumé se trouver.

La de­mande peut être ac­com­pag­née ou com­plétée par:

e.
une copie au­then­ti­fiée de toute dé­cision ou de tout ac­cord utiles;
f.
une at­test­a­tion ou une déclar­a­tion avec af­firm­a­tion éman­ant de l’Autor­ité cent­rale, ou d’une autre autor­ité com­pétente de l’État de la résid­ence habituelle, ou d’une per­sonne qual­i­fiée, con­cernant le droit de l’État en la matière;
g.
tout autre doc­u­ment utile.

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