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Art. 19
3. Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils a. Principe1 1Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.2 2Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.3 3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |