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Art. 434
II. Traitement sans consentement 1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours. |