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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 489

II. Ouver­ture de la sub­sti­tu­tion

 

1La sub­sti­tu­tion s'ouvre, sauf dis­pos­i­tion con­traire, à la mort du gre­vé.

2Lor­squ'un autre ter­me a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du gre­vé, la suc­ces­sion passe aux hérit­i­ers de ce­lui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3La suc­ces­sion est défin­it­ive­ment ac­quise aux hérit­i­ers du gre­vé dès le mo­ment où, pour une cause quel­conque, la dé­volu­tion ne peut plus s'ac­com­plir en faveur de l'ap­pelé.