Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 517

A. Désig­na­tion

 

1Le testateur peut, par une dis­pos­i­tion test­a­mentaire, char­ger de l'ex­écu­tion de ses dernières volontés une ou plusieurs per­sonnes cap­ables d'ex­er­cer les droits civils.

2Les ex­écuteurs test­a­mentaires sont avisés d'of­fice du man­dat qui leur a été con­féré et ils ont quat­orze jours pour déclarer s'ils en­tend­ent l'ac­cepter; leur si­lence équivaut à une ac­cept­a­tion.

3Ils ont droit à une in­dem­nité équit­able.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden