Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 578

VII. Pro­tec­tion des droits des créan­ci­ers de l'hérit­i­er

 

1Lor­squ'un hérit­i­er obéré répudie dans le but de port­er préju­dice à ses créan­ci­ers, ceux-ci ou la masse en fail­lite ont le droit d'at­taquer la répu­di­ation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soi­ent fournies.

2Il y a lieu à li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, si la nullité de la répu­di­ation a été pro­non­cée.

3L'ex­cédent ac­tif est des­tiné en première ligne à pay­er les créan­ci­ers de­mandeurs; il sert en­suite à pay­er les autres créan­ci­ers et le solde re­vi­ent aux hérit­i­ers en faveur de­squels la répu­di­ation avait eu lieu.

 

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