Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 933

4. Droit de dis­pos­i­tion et de re­ven­dic­a­tion

a. Choses con­fiées

 

L'ac­quéreur de bonne foi auquel une chose mo­bilière est trans­férée à titre de pro­priété ou d'autre droit réel par ce­lui auquel elle avait été con­fiée, doit être main­tenu dans son ac­quis­i­tion, même si l'auteur du trans­fert n'avait pas l'autor­isa­tion de l'opérer.

 

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