Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 102

II. Forme

 

1Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment à la fiancée et au fiancé s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.

3Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.