Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 129

3. Modi­fic­a­tion par le juge

 

1Si la situ­ation du débiteur ou du créan­ci­er change not­a­ble­ment et dur­able­ment, la rente peut être di­minuée, supprimée ou sus­pen­due pour une durée déter­minée; une améli­or­a­tion de la situ­ation du créan­ci­er n’est prise en compte que si une rente per­met­tant d’as­surer son en­tre­tien con­ven­able a pu être fixée dans le juge­ment de di­vorce.

2Le créan­ci­er peut de­mander l’ad­apt­a­tion de la rente au renchérisse­ment pour l’avenir, lor­sque les revenus du débiteur ont aug­menté de man­ière im­prévis­ible après le di­vorce.

3Dans un délai de cinq ans à compt­er du di­vorce, le créan­ci­er peut de­mander l’al­loc­a­tion d’une rente ou son aug­ment­a­tion lor­sque le juge­ment de di­vorce con­state qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une rente per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able du créan­ci­er, al­ors que la situ­ation du débiteur s’est améli­orée depuis lors.

 

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