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Art. 178
5. Restrictions du pouvoir de disposer 1Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. 2Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. 3Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |