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Art. 23
2. Domicile a. Définition 1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1 2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. 3Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |
