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Art. 27
B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs1 1Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. 2Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). |
