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Art. 28
II. Contre des atteintes 1. Principe 1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). |