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Art. 302
III. Éducation2 1Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. 2Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. 3À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). |