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Art. 35
III. Déclaration d’absence 1. En général 1Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. 1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |