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Art. 36
2. Procédure 1La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles. 2Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé. 3Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation. |