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Art. 45
2. Autorités de surveillance 1Chaque canton institue une autorité de surveillance. 2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.2 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). |