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Art. 45a
Ia. Système d’information central de personnes 1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil. 2Elle finance l’exploitation et le développement du système. 3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil. 4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation. 5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:
6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395). |