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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 48

C. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

I. Droit fédéral

 

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Il fixe not­am­ment les règles ap­plic­ables:

1.
aux re­gis­tres à tenir et aux don­nées à en­re­gis­trer;
2.
à l’util­isa­tion du numéro d’as­suré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants1 pour per­mettre l’échange élec­tro­nique de don­nées entre les re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes;

3. à la tenue des re­gis­tres;

4. à la sur­veil­lance.2

3Afin d’as­surer une ex­acte ex­écu­tion des tâches, le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males quant à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil et quant au de­gré d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.3

4Il fixe le tarif des émolu­ments en matière d’état civil.

5Il déter­mine à quelles con­di­tions les opéra­tions suivantes peuvent s’ef­fec­tuer de man­ière in­form­at­isée:

1.
l’an­nonce des faits rel­ev­ant de l’état civil;
2.
les déclar­a­tions con­cernant l’état civil;
3.
les com­mu­nic­a­tions et l’ét­ab­lisse­ment d’ex­traits des re­gis­tres.4

1 RS 831.10
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).