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Art. 49
II. Droit cantonal 1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil. 2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral. 3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil. |
