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Art. 5
C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux 1Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée. |