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Art. 510
2. Suppression de l’acte 1Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte. 2Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés. |
