Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 536

II. Resti­tu­tion

 

Le ren­onçant ob­ligé par la ré­duc­tion à restituer tout ou partie des presta­tions que le dis­posant lui a faites, a la fac­ulté d’op­ter entre cette resti­tu­tion et le rap­port de tout ce qu’il a reçu; dans ce derni­er cas, il in­ter­vi­ent au part­age comme s’il n’avait pas ren­on­cé.

 

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