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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 55

II. Mode

 

1La volonté d’une per­sonne mor­ale s’exprime par ses or­ganes.

2Ceux-ci ob­li­gent la per­sonne mor­ale par leurs act­es jur­idiques et par tous autres faits.

3Les fautes com­mises en­ga­gent, au sur­plus, la re­sponsab­il­ité per­son­nelle de leurs auteurs.