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Art. 551
A. En général 1L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.1 2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
