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Art. 553
C. Inventaire 1L’autorité fait dresser un inventaire:
2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. 3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |