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Art. 59
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés 1Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
