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Art. 6
II. Droit public des cantons 1Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. 2Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent. |