Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 84a

Cbis. Mesur­es en cas de suren­dette­ment et d’in­solv­ab­il­ité

 

1Si des rais­ons sérieuses lais­sent craindre que la fond­a­tion est suren­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, l’or­gane suprême de la fond­a­tion dresse un bil­an in­ter­mé­di­aire fondé sur la valeur vénale des bi­ens et le sou­met pour ex­a­men à l’or­gane de ré­vi­sion. Si la fond­a­tion n’a pas d’or­gane de ré­vi­sion, l’or­gane suprême de la fond­a­tion sou­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance

2Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state que la fond­a­tion est suren­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, il re­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3L’autor­ité de sur­veil­lance or­donne à l’or­gane suprême de la fond­a­tion de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. S’il ne le fait pas, l’autor­ité de sur­veil­lance prend elle-même les mesur­es qui s’im­posent.

4Au be­soin, l’autor­ité de sur­veil­lance de­mande que des mesur­es d’ex­écu­tion for­cée soi­ent prises; les dis­pos­i­tions du droit des so­ciétés an­onymes re­l­at­ives à l’ouver­ture ou l’ajourne­ment de la fail­lite sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

 

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