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Art. 85
D. Modification I. De l’organisation L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). |