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Art. 86
II. Du but 1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation1 1L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.2 2Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). |