Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 12

III. La fi­li­ation en général

 

1L’ét­ab­lisse­ment et les ef­fets de la fi­li­ation sont sou­mis à la présente loi dès son en­trée en vi­gueur; le nom de fa­mille et le droit de cité ac­quis selon l’an­cien droit sont con­ser­vés.

2Les en­fants sous tu­telle lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, qui sont sou­mis de par la loi à l’autor­ité par­entale selon la nou­velle lé­gis­la­tion, pas­sent sous l’autor­ité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’an­née qui suit cette en­trée en vi­gueur, à moins que le con­traire n’ait été or­don­né en vertu des dis­pos­i­tions con­cernant le re­trait de l’autor­ité par­entale.

3Le trans­fert ou le re­trait de l’autor­ité par­entale ré­sult­ant d’une dé­cision prise par l’autor­ité selon le droit précé­dem­ment en vi­gueur de­meure en force après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4Si l’autor­ité par­entale n’ap­par­tient qu’à l’un des par­ents lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2013, l’autre par­ent peut, dans le délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit, s’ad­ress­er à l’autor­ité com­pétente pour lui de­mander de pro­non­cer l’autor­ité par­entale con­jointe. L’art. 298b est ap­plic­able par ana­lo­gie.2

5Le par­ent auquel l’autor­ité par­entale a été re­tirée lors d’un di­vorce ne peut s’ad­ress­er seul au tribunal com­pétent que si le di­vorce a été pro­non­cé dans les cinq ans précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 juin 2013.34


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

 

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