|
Art. 183
II. Capacité des parties 1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. 2Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |