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Art. 268ater
IV. Représentation de l’enfant 1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. 2Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande. 3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |