Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 268e

Dquin­quies. Re­la­tions per­son­nelles avec les par­ents bio­lo­giques

 

1Les par­ents ad­op­tifs et les par­ents bio­lo­giques peuvent con­venir que ces derniers ont le droit d’en­tre­t­enir avec l’en­fant mineur les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances. Cette con­ven­tion et ses modi­fic­a­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci. L’en­fant est en­tendu av­ant la prise de dé­cision per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. S’il est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment est re­quis.

2Si le bi­en de l’en­fant est men­acé ou en cas de di­ver­gence sur l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue.

3L’en­fant peut re­fuser en tout temps le con­tact avec ses par­ents bio­lo­giques. En outre, les par­ents ad­op­tifs n’ont pas le droit de fournir des in­form­a­tions aux par­ents bio­lo­giques contre son gré.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

 

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