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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 3

II. Bonne foi

 

1La bonne foi est présumée, lor­sque la loi en fait dépen­dre la nais­sance ou les ef­fets d’un droit.

2Nul ne peut in­voquer sa bonne foi, si elle est in­com­pat­ible avec l’at­ten­tion que les cir­con­stances per­mettaient d’ex­i­ger de lui.