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Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)
Art. 33
2. Moyens de preuve
a. En général
1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.