Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 33

2. Moy­ens de preuve

a. En général

 

1Les act­es de l’état civil font preuve de la nais­sance et de la mort.

2À dé­faut d’act­es de l’état civil ou lor­squ’il est ét­abli que ceux qui ex­ist­ent sont in­ex­acts, la preuve peut se faire par tous autres moy­ens.