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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 369

I. Re­couvre­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment

 

1Le man­dat pour cause d’in­aptitude cesse de produire ses ef­fets de plein droit en cas de ré­t­ab­lisse­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mand­ant.

2Si les in­térêts du mand­ant sont de ce fait com­promis, le man­dataire est tenu de con­tin­uer à re­m­p­lir les tâches qui lui ont été con­fiées jusqu’à ce que le mand­ant puisse défendre ses in­térêts lui-même.

3Le mand­ant est lié par les opéra­tions que le man­dataire fait av­ant d’avoir con­nais­sance de l’ex­tinc­tion de son man­dat, comme si le man­dat produisait en­core ses ef­fets.